Retenir les services d’autres professionnels
- La capsule du Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'OAQ -
Chef d'orchestre par définition, l'architecte hérite régulièrement de la tâche d'embaucher lui-même les professionnels et firmes spécialisées nécessaires à la réalisation d'un projet. Devient-il du même coup responsable de leurs erreurs?
La réponse à cette question comporte deux volets. D'un côté, il y a la responsabilité contractuelle de l’architecte dans l’hypothèse d’une réclamation fondée sur une erreur ou une omission commise par ces professionnels ou consultants. De l'autre, la couverture d’assurance offerte par Le Fonds, dans la mesure où l’erreur ou omission est génératrice de dommages.
La responsabilité contractuelle
L’architecte qui retient, à la demande de son client, les services professionnels d’un consultant engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de ce client, par rapport aux fautes commises par celui à qui il a confié la tâche.
L’article 2141 du Code civil du Québec aborde deux possibilités : soit l’architecte (le contractant) a le consentement de son client pour sous-traiter une partie de son mandat, soit il ne l’a pas. S’il n’a pas le consentement, l’architecte devient responsable comme si c’était lui-même qui avait commis la faute. S’il avait l’autorisation, il n’est responsable que du soin avec lequel il a choisi son substitut et lui a donné ses instructions. Il est essentiel que cette autorisation soit consignée par écrit, en prenant soin de la justifier afin d’éviter toute ambiguïté.
Advenant un litige, l’architecte devra prouver qu’il a exécuté cette tâche avec soin. Cette preuve ne sera pas toujours facile à faire étant donné que la sélection et les instructions données sont rarement documentées. Dans ces circonstances, la défense fondée sur cet article sera plus souvent incertaine et les avocats représentant le Fonds n’auront d’autre choix que de suggérer le recours en garantie contre le sous-traitant.
Le recours en garantie est la voie procédurale à privilégier puisqu’elle déclenchera l’obligation de défendre imposée à l’assureur responsabilité civile professionnelle du sous-traitant. Évidemment, l’architecte devra s’assurer non seulement que son sous-traitant est adéquatement couvert en terme de conditions, de limite de couverture et de franchise d’assurance, mais aussi qu’il maintiendra une police d’assurance en vigueur pendant au moins 10 ans après la fin des travaux. Il est important d’inclure des clauses à cet effet (notamment l’obtention de preuves d’assurance) dans vos contrats avec vos sous-traitants.
Cette vérification est fondamentale car, en cas d’absence ou d’insuffisance d’assurance de son sous-traitant, l’architecte (le contractant) devra en faire les frais.
L’enfer, c’est les autres
La police d’assurance du Fonds couvre-t-elle l’erreur ou l’omission commise par le sous-traitant ou l’ingénieur? Rappelons que la définition du mot « assuré », dans la police émise par le Fonds, vise l’assuré désigné aux conditions particulières, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, de même que ses employés ainsi que ses héritiers légaux et ayants droit.
Les sous-traitants ne sont pas visés par cette définition, mais la clause 2.03, « Exclusions – responsabilité d’autrui assumée par Contrat », de la police du Fonds stipule que si une réclamation est formulée contre l’architecte et que celle-ci est liée à une erreur ou omission commise par son sous-traitant, l’exclusion ne s’appliquera pas et alors, le Fonds assurera la défense de l’architecte et l’indemnisera même si le fondement de sa responsabilité réside dans la responsabilité exclusive de son sous-traitant.
Le Fonds fera néanmoins valoir les moyens de défense ou de recours en garantie évoqués précédemment contre les sous-traitants fautifs.
L’architecte risque donc d’être exposé personnellement en cas d’absence ou d’insuffisance d’assurance de son sous-traitant ou s’il n’a pas lui-même une protection d’assurance suffisante ou adaptée au risque financier que représentent ses projets. L’architecte doit impérativement prendre en considération le présent et l’avenir en exigeant des garanties du sous-traitant ou de l’ingénieur et leurs assureurs responsabilité professionnelle.
En conclusion, le fait pour l’architecte de retenir les services d’autres professionnels est loin d’être sans danger, et cette obligation imposée par le maître de l’ouvrage doit être soigneusement encadrée.
Rédigé en étroite collaboration avec Me Olivier Fraticelli, Fraticelli Provost SENCRL – LLP Avocats









