Annulation d'un appel d'offres
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La tentation est parfois forte d’intervenir dans la décision d’annuler ou non un appel d’offres. Mais l’architecte doit résister à tout prix!
Les soumissions sont ouvertes. Le contrat n’est pas encore signé. Et un pépin survient : une ambiguïté dans les documents d’appel d’offres est relevée ou le donneur d’ouvrage réalise que son budget est inférieur au prix du plus bas soumissionnaire conforme, par exemple. La possibilité d’annuler l’appel d’offres est alors examinée et les conseils de l’architecte sont sollicités. Que faire?
L’architecte n’a pas à se prononcer sur cette question de droit. Il doit conseiller formellement, par écrit, à son client de consulter un conseiller juridique. Une fois ce conseil donné, l’architecte ne devrait sous aucun prétexte aller plus loin.
C’est que l’annulation d’un appel d’offres engendre un risque important de poursuite judiciaire. Si l’architecte n’intervient pas dans la décision, sa responsabilité sera difficile à faire jouer, et ce, même si l’ambiguïté des documents d’appel d’offres provient d’une erreur ou d’une omission de sa part.
La décision d’annuler un appel d’offres est éminemment juridique et elle revient au donneur d’ouvrage. Elle dépend des circonstances, des clauses des documents d’appel d’offres (clause de préséance ou clause de réserve notamment), des motifs d’annulation.
L’analyse des soumissions et des clauses des documents d’appel d’offres est délicate et incertaine. À preuve, un jugement récent et important de la Cour suprême du Canada dans lequel cinq juges ont décidé qu’une clause permettait au donneur d’ouvrage de ne pas tenir compte d’un vice de forme d’une soumission et de donner le contrat au soumissionnaire, alors que les quatre autres juges étaient d’opinion contraire et estimaient qu’il s’agissait en l’espèce non pas d’un vice de forme, mais d’une ambiguïté fatale et que les documents d’appel d’offres exigeaient que le contrat ne soit pas attribué à cet entrepreneur (Double N Earthmovers Ltd. c. Edmonton (Ville), [2007] 1 R.C.S. 116, 2007 CSC 3). Cette dissidence des quatre juges illustre la difficulté de l’exercice d’interprétation des faits et des clauses des documents d’appel d’offres.
En tout état de cause, il ne revient pas aux professionnels de la construction de se prononcer.
Antoine Bigenwald, avocat associé chez Fraticelli Provost, SENCRL, avocats









