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Le 25 janvier 2024, le conseil de discipline de l’OAQ a condamné un architecte maître de stage à 18 000 $ d’amendes et de frais pour manquements au Code de déontologie et à d’autres règlements encadrant les architectes. L’intimé a plaidé coupable à huit chefs d’accusation découlant d’une plainte du bureau de la syndique de l’OAQ.

Article diffusé dans le bulletin Élévation du 15 mars 2024

L’architecte en cause a notamment reconnu avoir signé et scellé des plans préparés par un candidat à la profession dont il était le maître de stage, mais dont il n’a pas supervisé le travail. Dans les faits, le candidat exploitait sa propre entreprise et faisait appel à l’architecte pour signer les documents qu’il préparait de manière autonome.

Supervision requise

Or, l’architecte qui signe et scelle des plans doit en avoir une connaissance et une maîtrise globales. Lorsque ces plans sont préparés par une personne qui n’est pas membre de l’Ordre, le Code de déontologie et la Loi sur les architectes exigent que cette personne travaille sous la direction et la supervision de l’architecte. Une révision des plans après coup ne saurait suffire et constitue un cas de « sceau de complaisance » (voir à ce sujet l’article « Sceau de complaisance : une collaboration mal avisée »).

Contexte d’apprentissage

La décision du conseil de discipline rappelle par ailleurs que le stage en architecture doit être accompli sous la supervision d’un ou d’une maître de stage. Selon le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec, ce stage doit permettre au candidat ou à la candidate à la profession de « se familiariser avec les divers aspects de la pratique de l’architecture en vue d’atteindre l’autonomie professionnelle requise pour exercer la profession d’architecte. » Dans ce contexte, le ou la maître de stage doit offrir un encadrement adéquat et un milieu de travail favorable à l’apprentissage.

En ayant manqué à son obligation de supervision, l’architecte a contrevenu à l’un de ses devoirs les plus fondamentaux de former et de préparer la relève à l’exercice de la profession.

Quoi retenir?

Cette décision invite les architectes à faire preuve d’une grande rigueur dans l’accomplissement de leurs obligations professionnelles à titre de maîtres de stage. Le suivi assidu des activités professionnelles des candidats et candidates à la profession sous leur direction est de mise.

Finalement, rappelons que sans direction par l’architecte signataire, les non-architectes qui préparent des plans et d’autres documents d’architecture pour des bâtiments assujettis à la Loi sur les architectes s’exposent à des poursuites pour exercice illégal de la profession d’architecte.

Résumé des chefs d’accusation

Tel que résumé par le conseil de discipline, l’architecte en cause :

  1. a fait défaut d’assumer l’encadrement, la supervision et la direction immédiate d’un candidat à la profession d’architecte (stagiaire) (art. 11 du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec);
  2. a apposé son sceau et sa signature sur des plans alors que ceux-ci n’ont pas été pas préparés par lui-même ou par une personne travaillant sous sa direction (art. 29 du Code de déontologie des architectes);
  3. a participé ou contribué à l’exercice illégal de la profession (art. 59 (2) du Code de déontologie des architectes);
  4. n’a pas tenu son registre de dossiers de façon conforme à la réglementation (art. 2.01 a) du Règlement sur la tenue des dossiers, du registre et des bureaux des architectes);
  5. n’a pas tenu certains dossiers de façon conforme à la réglementation (art. 2.01 b) du Règlement sur la tenue des dossiers, du registre et des bureaux des architectes);
  6. n’a pas fixé ses honoraires pour un mandat avant de connaître les éléments importants permettant de les établir (art. 12 du Code de déontologie des architectes);
  7. a laissé croire à un client que le budget dont il disposait était suffisant pour les travaux projetés alors qu’il n’en était pas certain (art. 16 du Code de déontologie des architectes);
  8. a fait défaut de signer et de sceller les plans émis pour construction (art. 30 du Code de déontologie des architectes).