Dans certaines situations, les architectes ne se rendent pas compte qu’ils font l’objet d’une réclamation. Ils risquent alors de manquer à leur obligation d’en aviser le Fonds.

Votre police d’assurance responsabilité professionnelle stipule que vous avez l’obligation d’aviser le Fonds des architectes dès que vous avez connaissance d’une réclamation. Toute omission ou tout retard, si cela cause un préjudice au Fonds, peut entraîner la perte de vos droits à bénéficier de la garantie.

Malheureusement, nous constatons que cette obligation est, à l’occasion, négligée par certains assurés. Cela ne relève pas tant de l’insouciance que d’une méconnaissance du terme « réclamation ».

Qu’est-ce qu’une réclamation ? Tentons d’y voir clair.

Avant tout, nous vous invitons à relire l’article 1.13 de votre police d’assurance, qui donne la définition suivante :

1.13. Réclamation

1. toute demande, verbale ou écrite, en argent ou en services, y compris par toute forme de poursuite judiciaire, recours à l’arbitrage ou à la médiation; ou

2. toute allégation, verbale ou écrite ayant trait à une faute réelle ou alléguée, survenue en rendant un Service professionnel et dont un Assuré a connaissance; ou

3. tous faits ou circonstances, réels ou allégués, pouvant donner lieu à une telle demande ou allégation contre un Assuré et dont il a connaissance.

Les deux premiers alinéas ne posent pas problème (reproche verbal d’un client, mise en demeure, poursuite judiciaire, etc.). Toutefois, l’alinéa 3 est plus difficile à cerner. Qu’est-ce qu’un « fait ou circonstance pouvant donner lieu à une telle demande ou allégation » ?

Illustrons cette notion par quelques exemples :

• Votre client vous informe d’une infiltration d’eau par la toiture de sa résidence et vous demande de l’aider à résoudre le problème. Évidemment, il n’est pas en mesure de vous faire un quelconque reproche à ce stade. Toutefois, comme l’infiltration survient moins d’un an après la fin des travaux et que vous en avez effectué la surveillance, votre client bénéficie d’un recours contre vous conjointement avec l’entrepreneur en vertu de l’article 2120 du Code civil du Québec. Il s’agit donc d’un fait pouvant donner lieu à une poursuite judiciaire.

• Un entrepreneur vous avise qu’il vient de recevoir une mise en demeure ou une poursuite judiciaire liée à la construction d’un immeuble dont vous étiez l’architecte concepteur. Un tel avis n’est pas à prendre à la légère. Si, au cours de son enquête, l’avocat de l’entrepreneur décèle une faute de votre part, vous serez sans doute mis en demeure ou appelé en garantie. De fait, vous avez connaissance d’une situation pouvant potentiellement donner lieu à une mise en demeure ou à une poursuite judiciaire contre vous.

• Votre client vous transmet un rapport d’expertise et vous demande vos commentaires. L’expert y fait mention de plusieurs problèmes reliés à l’enveloppe du bâtiment sans véritablement en cerner les causes ni blâmer quiconque. Il annonce par ailleurs des investigations supplémentaires à cet égard. Étant donné que l’enveloppe du bâtiment relève généralement de l’architecture, il pourrait s’agir soit d’une faute de conception, soit d’une faute dans votre mandat de surveillance (peut-être même des deux). Naturellement, il demeure possible qu’il s’agisse d’une négligence relative à l’entretien de l’immeuble. Ce qu’il faut retenir de cette situation est qu’elle est susceptible, à plus ou moins brève échéance, de donner lieu à une mise en demeure plus spécifique ou à une poursuite judiciaire.

Ces exemples, qui présentent des faits ou circonstances parmi d’autres, permettent de constater que le terme « réclamation » est très large et qu’il ne se résume pas à la simple plainte verbale d’un client, à une mise en demeure ou encore à une poursuite judiciaire.

Comme en toute chose, prévenir vaut mieux que guérir. Aussi, en cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec le Fonds.

* Analyste senior, Service des sinistres.