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Le terme « représentant » du maître de l’ouvrage, inscrit à l’article 40 du Code de déontologie des architectes, mérite quelques clarifications. Analyse de ce que cela signifie pour l’architecte.

AVIS JURIDIQUE
Afin de clarifier certains aspects de sa réglementation et de mieux accompagner ses membres, l’OAQ sollicite à l’occasion des avis juridiques. Cet article présente la position des avocats récemment consultés.

Par Me Manon Lavoie, associée, et Me Michel Jetté, avocat, tous deux chez Therrien Couture Joli-Coeur

L’article 40 du Code de déontologie des architectes stipule que l’architecte « doit conclure toute entente concernant ses services professionnels relevant de son champ d’exercice exclusif directement avec le maître de l’ouvrage ou son représentant ». Selon la loi, cette disposition est impérative (l’utilisation du mot « doit »). Un architecte ne peut donc y déroger.

Le maître de l’ouvrage, c’est le client lui-même, mais il peut aussi s’agir de son représentant au sens de cet article du Code. En application de l’article 40, le maître de l’ouvrage est libre de désigner la personne qu’il veut pour le représenter dans ses relations avec l’architecte. Cependant, comme la notion de représentant n’est pas définie dans le Code, l’architecte doit s’assurer que la personne ainsi désignée est bien autorisée à agir à ce titre par le maître de l’ouvrage.

Illustrons cette nécessité grâce à un exemple. Une cliente, la Société Sensass inc., veut rénover et agrandir un immeuble dans le Vieux-Québec. Cette société, qui travaille régulièrement et depuis plusieurs années avec un ingénieur, M. Charpente, signe un contrat avec ce dernier afin d’obtenir un rapport préliminaire sur la structure existante. Satisfaite du travail de l’ingénieur, elle lui demande de désigner une firme d’architectes apte à conceptualiser le projet et à préparer les plans d’architecture. Aucune entente précise n’intervient entre la société et M. Charpente à ce sujet. De plus, les besoins de la société pour son nouveau projet n’ont pas été communiqués de manière précise à l’ingénieur.

M. Charpente va néanmoins de l’avant et conclut lui-même un contrat avec la firme Zarchitectes pour la préparation des plans d’architecture de l’immeuble. Dans les faits, les professionnels de cette firme traitent uniquement avec M. Charpente. Toutefois, après la livraison des plans de Zarchitectes à M. Charpente, il s’avère que Société Sensass n’en est pas du tout satisfaite. Ces plans, allègue-t-elle, ne répondent en rien aux besoins exprimés. Elle refuse d’acquitter les honoraires de la firme d’architectes, indiquant qu’elle n’a jamais établi d’entente avec Zarchitectes. Le contrat a en effet été conclu directement avec M. Charpente. Zarchitectes est contrariée par cette nouvelle. Peut-elle exiger le paiement de ses honoraires par Société Sensass? Qu’aurait-elle dû faire pour se protéger?

Qu’en est-il du sens commun des termes utilisés par le législateur à l’article 40 du Code? Le Larousse nous indique qu’un représentant est une « personne qui a reçu pouvoir d’agir au nom de quelqu’un, qui accomplit un acte au nom et pour le compte de quelqu’un; agent mandataire ». Un représentant est donc une personne dûment mandatée par le maître de l’ouvrage pour le représenter dans le cadre d’un projet.

Quant à la définition du terme « mandat », il faut s’en remettre au Code civil du Québec, qui précise, à l’article 2130, qu’il s’agit d’un « contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer ». Un contrat pour retenir des services professionnels est un acte juridique.

Quand un architecte fait affaire avec un représentant dans un projet, il lui incombe de s’assurer au préalable que ce représentant a bel et bien été mandaté par le maître de l’ouvrage.

En somme, quand un architecte fait affaire avec un représentant dans un projet, il lui incombe de s’assurer au préalable que ce représentant a bel et bien été mandaté par le maître de l’ouvrage. Il doit aussi vérifier l’étendue du mandat confié. Il serait également prudent de sa part d’obtenir une confirmation du mandat, préférablement par écrit, soit du maître de l’ouvrage, soit du mandataire (le représentant) et d’en déposer une copie au dossier du projet. Une fois ces validations effectuées, l’architecte peut aller de l’avant et traiter avec le représentant du maître de l’ouvrage.

Revenons à notre exemple. Zarchitectes aurait dû vérifier auprès de Société Sensass si M. Charpente avait obtenu un mandat précis pour agir en son nom et conclure une entente pour la préparation de plans. Zarchitectes a donc manqué à son obligation en vertu de l’article 40, et Société Sensass a très probablement raison de refuser de payer. Il est vrai que Zarchitectes pourrait se retourner contre M. Charpente. Toutefois, il faut retenir que des vérifications auprès du maître de l’ouvrage sur l’identité du représentant et son mandat précis peuvent éviter des conflits coûteux en temps et en argent.