Date de publication : 16 Décembre 2022

Type de contenu : Fiche

Catégorie : Déontologie

Six cas courants d’infractions non judiciaires


Photo : Adobe Stock

Toutes les infractions commises par les architectes n’aboutissent pas devant le conseil de discipline. Dans de nombreux cas, à la suite de son enquête, la syndique peut décider de ne pas porter plainte et d’appliquer d’autres mesures.

Par le bureau de la syndique de l'OAQ

Certaines infractions faisant l’objet d’une enquête du bureau de la syndique sont traitées par des mesures non judiciaires plutôt que d’entraîner une plainte au conseil de discipline. La syndique peut prendre cette décision si elle considère que trois critères sont remplis :

  • L’infraction ne compromet pas la confiance du public envers les membres de l’OAQ;
  • Il n’y a pas de facteur aggravant;
  • Il n’y a pas de récidive.

Les architectes ont tout de même intérêt à connaître le type d’infraction en cause pour s’éviter des ennuis. Voici les plus fréquentes, répertoriées ces dernières années. 

1. Menacer un entrepreneur

Exemple de situation : Pendant la surveillance d’un chantier, une architecte éprouve des difficultés avec un entrepreneur, qui refuse de revenir sur place pour effectuer une tâche. Exaspérée, elle le menace de refuser des travaux déjà acceptés.

Pourquoi est-ce une faute ? Bien que les rapports humains sur un chantier puissent parfois être tendus, il importe que l’architecte s’acquitte de ses devoirs professionnels avec intégrité et objectivité (Code de déontologie, article 14). Le professionnalisme est de mise en toutes circonstances, et toute menace, même sous-entendue, n’est pas acceptable. De plus, dans ce cas-ci, retirer des approbations aurait eu pour effet de retarder le projet, ce qui aurait nui à l’intérêt du client.

Intervention du bureau de la syndique :

  • Communiquer avec l’entrepreneur afin de confirmer que la collaboration de l’architecte s’est améliorée à la suite du rappel de ses obligations.

2. Limiter sa respon­sabilité civile en requérant de sa cliente une renonciation à ses droits et recours en cas de faute professionnelle.

Exemple de situation : Lors de négociations avec sa cliente, l’architecte accepte de réduire ses honoraires, mais envoie sa facture avec la note suivante : « Cette facture est réduite, mais vous renoncez à toute poursuite contre nous pour quelque motif que ce soit. »

Pourquoi est-ce une faute ? Mettre ce genre de note sur une facture va à l’encontre du Code de déontologie (article 17). En effet, ce dernier interdit à l’architecte de se soustraire à sa responsabilité civile et de demander à quiconque de renoncer à ses recours contre lui en cas de faute professionnelle. De plus, cetype de note enlève toute valeur au travail de l’architecte à titre de professionnel. Où est l’intérêt pour la cliente de recourir à ses services s’il réfute toute responsabilité quant à son travail ?

Interventions du bureau de la syndique :

  • Obtenir de la part de l’architecte le retrait de la note sur la facture et l’engagement de ne plus recommencer.
  • Aviser l’architecte qu’il doit informer sa cliente quant au service de conciliation offert par l’OAQ dans les cas de différends au sujet d’un compte d’honoraires. Ces services sont décrits sur le site de l’OAQ, à la section Protection du public.

3. Donner les codes d’accès de sa signature numériqueà sa collaboratrice.

Exemple de situation : Le bureau de la syndique est informé qu’un architecte a divulgué à sa collaboratrice le mot de passe et les questions de sécurité reliés à sa signature numérique.

Pourquoi est-ce une faute ? La signature numérique permet de confirmer l’identité et la désignation professionnelle des architectes au moment où ils ou elles apposent leur signature dans le cadre de leur profession. La signature numérique permet de prouver que le ou la signataire est en règle et a le droit d’exercer au Québec, en plus d’assurer l’intégrité des documents signés et d’en prévenir la falsification. Il est donc primordial que les architectes s’assurent de protéger les accès à leurs signatures numériques.

En divulguant à sa collaboratrice les informations permettant d’utiliser sa signature numérique, l’architecte a commis une faute déontologique, soit de ne pas prendre les mesures raisonnables pour en empêcher l’utilisation par une personne autre que lui (article 24 du Code de déontologie).

Interventions du bureau de la syndique :

  • Obtenir de l’architecte qu’il s’engage à se servir de sa signature numérique selon les conditions d’utilisation de celle-ci et conformément au Code de déontologie, à défaut de quoi une nouvelle enquête sera ouverte le concernant.
  • Exiger de l’architecte la mise en place d’une nouvelle procédure interne expliquant par qui et comment les documents doivent être signés et scellés. Cette nouvelle procédure devait inclure un rappel de l’obligation qu’a l’architecte de ne divulguer aucune information concernant son mot de passe ou toute autre information relative à l’authentification de son identité par sa signature numérique.

4. Omettre de respecter le budget et de fournir les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services professionnels rendus.

Exemple de situation : Un couple disposant d’un budget de 300 000 $ mandate un architecte pour concevoir un chalet de 1500 pi2. Après plusieurs mois d’échanges sur des ébauches, l’architecte émet une première évaluation des coûts de construction d’une somme de 560 000 $. Pourtant, quelques mois auparavant, le couple avait soulevé des inquiétudes quant aux dépassements de coûts, et l’architecte leur avait alors dit de ne pas s’en inquiéter.

Comme son évaluation est mal reçue, l’architecte tente de revoir les coûts à la baisse. Il modifie quelques éléments et présente une seconde évaluation s’élevant à 450 000 $, mais qui n’inclut pas les armoires de cuisine. Le couple décide donc de mettre un terme au projet puisque l’architecte n’a pas su respecter leur budget. De plus, l’architecte a continué de travailler sur le projet sans fournir à ses clients les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de ses services professionnels.

Pourquoi est-ce une faute ? En aucun temps, l’architecte n’aurait dû laisser miroiter au couple que son budget était suffisant sans en être lui-même raisonnablement certain (Code de déontologie, article 16, alinéa 2). Il est vrai qu’au cours des deux dernières années, les coûts de construction ont beaucoup fluctué, maisil était de la responsabilité de l’architecte d’évaluer le coût des travaux le mieux possible et d’être transparent quant à la faisabilité du projet eu égard au budget disponible.

Interventions du bureau de la syndique :

  • Échanger avec l’architecte et les personnes ayant demandé l’enquête afin de comprendre les manquements soulevés et la version de chacune des parties.
  • Faire signer à l’architecte une entente par laquelle il reconnaît ses manquements et s’engage à ne plus les répéter. Plus précisément, l’architecte s’engage à ne plus laisser croire à sa future clientèle que les budgets disponibles sont suffisants si tel n’est pas le cas. Il s’engage également à assurer un suivi constant du budget de construction au fil de l’évolution du projet. Cet engagement est conservé au dossier du bureau de la syndique. En cas de récidive, le non-respect de l’entente sera considéré comme un facteur aggravant dans une nouvelle enquête visant l’architecte.

5. Faire des représentations fausses, trompeuses ou incomplètes relativement aux réalisations de sa firme.

Exemple de situation : Dans la section « Réalisations » de son site Internet, une firme d’architectes exhibe une multitude de projets. Or, après vérification, il appert que ces projets n’ont pas tous été réalisés par cette firme, mais plutôt par des architectes ayant joint ses rangs après la fin des projets en question.

Pourquoi est-ce une faute ? Lorsque le public consulte le site Internet d’une firme d’architectes, il doit y voir une représentation claire et limpide de ses réalisations (articles 15 et 68 du Code de déontologie).

Dans le cas évoqué ci-dessus, bien que les projets passés aient été réalisés par des architectes faisant maintenant partie de la firme, ils sont présentés comme étant des réalisations de la firme, ce qui est faux et, donc, susceptible d’induire le public en erreur.

Pour éviter les malentendus, la firme peut inclure sur son site les CV de ses architectes, qui peuvent présenter des réalisations passées à condition d’indiquer le nom de la firme d’architectes qui en avait le mandat.

Interventions du bureau de la syndique :

  • S’assurer que le site Internet de la firme a été modifié en conformité avec les exigences déontologiques.
  • Obtenir de l’architecte répondant de la firme une confirmation indiquant que des mesures ont été prises pour que ce genre de manquement ne se reproduise pas.

6. Omettre de détailler suffisamment ses factures et poursuivre sa cliente pour non-paiement.

Exemple de situation : La facture envoyée par une architecte est très sommaire et ne comprend aucun détail quant au temps passé sur le projet. Sa cliente demande d’obtenir le détail, mais l’architecte omet de le lui fournir. Trente jours après l’envoi de sa facture, l’architecte envoie une mise en demeure à sa cliente, la sommant de payer la somme due, à défaut de quoi une demande en justice sera déposée sans autre avis ni délai. Au bout de 60 jours, n’ayant toujours pas été payée, l’architecte dépose une demande aux petites créances contre sa cliente.

Pourquoi est-ce une faute ? L’architecte a l’obligation déontologique de fournir à sa cliente toute l’information nécessaire à la compréhension de sa facture. Le relevé d’honoraires doit être suffisamment explicite pour lui permettre de comprendre l’évolution des services professionnels rendus ainsi que l’état d’avancement du dossier (article 55 du Code de déontologie).

De plus, en cas de mésentente touchant ses honoraires professionnels, l’architecte se devait de recourir à tous les moyens à sa disposition avant d’entreprendre des procédures judiciaires (article 58 du Code de déontologie). Cela inclut d’informer sa cliente de l’existence du service de conciliation de compte offert par l’OAQ, qui concerne tant les honoraires payés qu’impayés. La demande de conciliation doit être faite par la cliente dans les 120 jours de la réception de la dernière facture (Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des architectes du Québec, article 4). L’architecte ne pouvait donc pas entreprendre de recours judiciaire avant l’expiration de ce délai.

Interventions du bureau de la syndique :

  • Communiquer avec l’architecte afin de lui rappeler ses obligations déontologiques quant aux détails de ses factures et son obligation d’informer sa cliente de l’existence des mesures non judiciaires devant être prises en cas de mésentente, dont le recours au service de conciliation offert par l’Ordre.
  • Traiter la demande de conciliation et fournir aux parties les services appropriés afin qu’elles puissent tenter de régler leur différend.
  • Demander à l’architecte de suspendre les procédures judiciaires jusqu’à ce que le processus de conciliation, et possiblement d’arbitrage, soit terminé.