Date de publication : 2 avril 2026

Type de contenu : Article

Catégorie : Déontologie

Catégorie : Honoraires

Catégorie : Représentation et publicité

Publicité et rabais d’honoraires : bien comprendre les enjeux


Photo: iStock/skynesher

Est-il possible pour l’architecte d’un projet d’inclure dans son contrat une clause autorisant l’affichage du nom de sa firme sur le site en échange d’un rabais de 10 % sur ses honoraires professionnels ? Cette question, apparemment anodine, soulève en réalité plusieurs considérations pratiques et déontologiques.

Par le bureau de la syndique

La clause de publicité, permise à certaines conditions

Sur le plan de la publicité, la syndique rappelle que rien n’interdit à une ou un architecte d’inclure une telle clause dans son contrat de service. Cette visibilité peut constituer une forme de promotion légitime, à condition que l’affichage respecte les articles 68 à 73 du Code de déontologie des architectes. Autrement dit, l’affichage doit demeurer véridique, ne doit pas porter atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession, et ne pas induire le public en erreur. Par exemple, l’affichage ne doit pas laisser croire que l’architecte est lauréat ou lauréate de prix de reconnaissance qu’il ou elle n’a pas gagnés.

Le rabais d’honoraires :  prudence et responsabilité 

Là où la vigilance s’impose davantage, c’est sur le plan du rabais d’honoraires. Même si le client accepte cette clause, l’architecte ne doit pas perdre de vue ses obligations déontologiques. De plus, selon la direction du fonds d’assu­rance de l’OAQ, les honoraires à déclarer doivent correspondre au montant d’honoraires payable avant le rabais, puisqu’un tel rabais accordé constitue une opération de troc externe à la relation entre l’architecte et la direction du fonds d’assurance. 

La syndique rappelle que l’architecte doit toujours respecter l’article 54 de son Code de déontologie, lequel prévoit entre autres que :

l’architecte doit demander et accepter pour ses services professionnels des honoraires justes et raisonnables. Les honoraires justes et raisonnables sont ceux qui sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.

Réduire ses honoraires au point de compromettre la qualité de ses services – ou sa capacité à les rendre adéquatement – pourrait contrevenir à cet article. Autrement dit, des honoraires qui ne reflètent pas la portée et la complexité des services ainsi que l’importance de la responsabilité assumée peuvent aller à l’encontre de la protection du public, même si, à première vue, le client y trouve un avantage financier. 

L’intérêt de la clientèle avant tout 

L’article 36 du Code de déontologie des architectes rappelle ce qui suit :

L’architecte doit subordonner son intérêt personnel […] à celui du client.

Ainsi, même dans un contexte de marché concurrentiel, l’architecte doit maintenir sa vigilance. Un rabais de 10 % peut sembler anodin, mais il ne doit jamais avoir pour effet de limiter les ressources, le temps ou la rigueur nécessaires à la réalisation du mandat ni compromettre la qualité des services professionnels rendus. 

Ce qu’il faut retenir 

La clause de publicité, lorsqu’elle est rédigée et appliquée dans le respect du Code de déontologie des architectes, peut être conforme. Cependant, le rabais d’honoraires qui y est associé doit être évalué avec discernement, en tenant compte : 

  • des dispositions du Code de déontologie en ce qui a trait à la publicité (art. 68 à 73);
  • des obligations déontologiques relatives aux honoraires justes et raisonnables (art. 54);
  • de la primauté de l’intérêt du client (art. 36);
  • des exigences d’exactitude dans la déclaration des honoraires assujettis au calcul de la prime faite au Fonds.

En conclusion

L’architecte ne commet donc pas de faute déontologique en proposant une clause de publicité, mais il ou elle doit avoir pleinement conscience des limites que lui impose son statut professionnel. Il est essentiel de privilégier la qualité des services et la protection du public, tout en respectant les règles déontologiques de la profession.