Date de publication : 28 mars 2023

Type de contenu : Fiche

Catégorie : Déontologie

Catégorie : Représentation et publicité

Associé : attention au sens du titre !


Il est d’usage de voir le titre d’architecte associé ou associée attribué à des collègues de confiance au sein des sociétés d’architectes. Sur le plan légal, toutefois, l’appellation sous-entend un niveau de responsabilité susceptible de lier la société. C’est pourquoi il faut en user avec discernement pour que le public puisse s’y retrouver et que la firme ne soit pas mise à risque inutilement.

Par Patrick Littée* et Jean-Pierre Dumont**

Photo : Jacob Lund, Adobe Stock

D’emblée, au sens du Code civil du Québec, le terme « associé » est réservé aux personnes qui se regroupent pour constituer une société contractuelle. La forme la plus courante est la société en nom collectif (SENC). Dans ce cas, les associés et associées sont les personnes qui sont partie au contrat de société et qui détiennent des parts sociales leur conférant un pouvoir décisionnel. À l’égard des tiers, chaque associé ou associée est mandataire de la société et lie cette dernière pour tout acte posé au nom de la société (art. 2219 Ccq).

Il faut noter que le terme « associé » n’est pas synonyme d’« actionnaire » au sens de la loi. En effet, « actionnaire » désigne plutôt les propriétaires des sociétés par actions (SA). Plus précisément, les actionnaires possèdent des actions avec ou sans droit de vote, qui déter­minent leurs droits dans la société. Les affaires de la SA sont gérées par des « administrateurs » et « administratrices », qui forment le conseil d’administration (CA) et qui prennent la majorité des décisions stratégiques de la société, dont celle de désigner ses dirigeants ou ses dirigeantes. Ces dernières personnes s’occupent de la gestion opération­nelle de la société et peuvent l’engager selon les pouvoirs qui leur sont confiés par le CA. Notons que les dirigeants ou dirigeantes peuvent porter différents titres, déterminés par le CA, tels que présidente, vice-président, présidente-directrice générale, directeur général, directrice, etc.

La recommandation de l’Ordre

Dans ce contexte, l’Ordre recommande de réserver l’appellation associé ou associée aux architectes qui se regroupent au sein d’une société contractuelle (SENC ou SENCRL). Dans les SA, on aurait avantage à préconiser les appellations actionnaire, administrateur ou administratrice ou dirigeant ou dirigeante.

Cela dit, en raison d’un usage répandu, l’Ordre tolère qu’on attribue l’appellation d’associé ou d’associée à des architectes qui n’ont pas le niveau de responsabilité correspondant à ce que prévoit la loi, pourvu que ces architectes détiennent un pouvoir décisionnel au sein de la firme (ex. : action avec droit de vote, direction de service, etc.). En effet, c’est ce à quoi peut s’attendre le public faisant affaire avec l’architecte qui se présente ainsi. Or, si l’architecte ne détient pas ce pouvoir décisionnel, il y a risque de fausse représentation ou de confusion, ce qui contrevient au Code de déontologie des architectes (voir encadré).

Par conséquent, l’architecte qui détient uniquement des parts financières ou qui bénéficie seulement d’une disposition à son contrat de travail lui conférant un pourcentage des bénéfices de la firme ne devrait pas porter le titre d’associé ou d’associée. Le risque, dans ce cas, est que l’architecte se retrouve dans des situations où il ou elle lui faudra s’occuper d’aspects qui ne relèvent pas de sa respon­sabilité réelle, notamment d’accepter ou de refuser des mandats ou encore de régler des différends.

Droits et responsabilités

En résumé, l’usage du titre d’associé ou d’associée s’accom­pagne de droits et de responsabilités déterminés par la loi. Parmi ceux-ci, notons :

  • faire partie des propriétaires de la société;
  • constituer une partie au contrat de la société;
  • participer aux bénéfices d’une société et être responsable vis-à-vis des tiers;
  • participer aux décisions collectives;
  • lier la société par les obligations que l’on contracte dans le contexte des activités de celle-ci.

Ainsi, afin d’éviter toute confusion et de protéger toutes les parties prenantes, l’appellation d’associé ou d’associée devrait être réservée aux personnes à qui ces droits et responsabilités s’appliquent.

*  Jean-Pierre Dumont est avocat et directeur des affaires juridiques à l’OAQ

** Patrick Littée est architecte et directeur de la pratique professionnelle à l’OAQ

Titres recommandés par l’OAQ

Architecte exerçant en société en nom collectif (SENC ou SENCRL) et détenant des parts sociales 

  • Architecte associé·e
  • Architecte partenaire
  • Architecte sociétaire

Note : à ces titres peuvent être ajoutés ou incorporés les qualificatifs suivants : fondateur·trice, principal·e, supérieur·e, en chef, de direction, etc.

Architecte exerçant en société par actions et qui en détient

  • Actionnaire
  • Administrateur·trice, membre du conseil d’administration
  • Dirigeant·e ou équivalents :
    • PDG
    • Directeur·trice général·e
    • Directeur·trice [fonction : général·e, administratif·ive, etc.; service : conception, aménagement intérieur, bâtiment durable, etc.]
    • Directeur·trice adjoint·e

Architecte exerçant en SENC, en SENCRL ou en SA et qui ne détient pas de parts sociales ou d’actions

  • Chef·fe d’atelier
  • Chargé·e de projet
  • Directeur·trice de projet
  • Responsable [développement durable, BIM, assurance qualité, etc.]
  • Collaborateur·trice

Extraits du Code de déontologie des architectes

Article 15: L’architecte ne peut, par quelque moyen que ce soit, ni pour quelque fin que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète, notamment quant aux éléments suivants :

  1. son niveau de compétence ou l’efficacité de ses services ou, le cas échéant, le niveau de compétence ou l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui;
  2. les bureaux qu’il déclare tenir et les adresses du siège et des établissements de la société dans laquelle il exerce sa profession;
  3. les réalisations dont il s’attribue le mérite; il doit notamment, lorsqu’un projet est réalisé en consortium ou lorsqu’il a participé à un projet alors qu’il exerçait sa profession au sein d’une société, préciser son rôle et sa participation dans le projet et divulguer le nom des autres architectes ou sociétés d’architectes impliqués.

Article 68: L’architecte ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur ou d’aller à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession.

Article 74 : L’architecte ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société sous un nom ou désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur, qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom ou une dénomination numérique.