Date de publication : 28 mars 2023

Type de contenu : Article

Catégorie : Réglementation

Interpréter le terme « salarié » dans la Loi sur les architectes


Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les architectes, en 2020, l’Ordre a reçu des questions sur l’interprétation à donner au terme « salarié » tel qu’il paraît à l’alinéa 14(2)(2). Pour beaucoup d’architectes, cette clarification est importante, car elle influe sur leur possibilité de déléguer des tâches à des non-architectes.

Par la direction des affaires juridiques et le bureau de la syndique

Précisons d’entrée de jeu que l’alinéa 14(1)(1) de la Loi sur les archi­tectes indique que nul ne peut, sans être architecte, exercer une activité professionnelle réservée aux membres de l’Ordre. Toutefois, l’alinéa 14(2)(4) de la même loi prévoit qu’une personne peut contribuer, à titre de salarié ou salariée et sous la supervision d’un ou d’une architecte, à la réalisation d’une activité professionnelle réservée, sans exercer illégale­ment la profession d’architecte.

Dans ce contexte, le terme « salarié » désigne les personnes qui ont un contrat de travail avec l’architecte et reçoivent d’elle ou de lui un salaire, en plus des travailleuses et travailleurs autonomes, des pigistes et des sous-traitants qui sont sous contrat à titre temporaire pour un projet et qui reçoivent une rémunération de l’architecte qui les dirige. Sont aussi considérées comme salariées les personnes qui reçoivent un salaire ou une rémunération de l’employeur de l’architecte qui les supervise.

Attention cependant ! L’article 29 du Code de déontologie des architectes précise également que l’architecte ne peut signer et sceller un document préparé par une personne qui travaille sous sa direction que s’il est complet et que s’il ou elle en a une connaissance et une maîtrise globales.