Certaines dispositions du projet de loi no 22 (Loi bonifiant les pouvoirs d’intervention des municipalités et modifiant d’autres dispositions législatives), qui sont entrées en vigueur le 12 juin dernier, apportent des clarifications concernant la responsabilité professionnelle dans les contrats publics collaboratifs.
Concrètement, une clause de « renonciation mutuelle aux recours » ne sera pas considérée comme une limitation de la responsabilité professionnelle dans certaines situations.
Pourquoi est-ce important pour les architectes ?
Jusqu’à récemment, ce type de clause pouvait soulever des enjeux déontologiques, notamment au regard de l’interdiction de limiter sa responsabilité professionnelle prévue à l’article 17 du Code de déontologie des architectes. L’Ordre avait d’ailleurs émis une directive le 4 juin 2025 à ce sujet. Compte tenu de ces changements, celle-ci devient obsolète et est abrogée.
Les changements apportés au Code des professions viennent clarifier le cadre applicable et réduire ce risque dans le contexte des contrats collaboratifs publics. Ils facilitent ainsi la participation des architectes à des projets de type collaboratif et plus particulièrement aux projets réalisés en mode Réalisation de Projet Intégrée (RPI).
Les points clés
Mesure transitoire en vigueur dès maintenant
En attendant l’adoption d’un règlement par l’Office des professions du Québec, certaines clauses de renonciation mutuelle aux recours sont permises.
Conditions à respecter
La protection s’applique uniquement lorsque le contrat :
- est conclu par un organisme public ou municipal visé;
- prévoit un véritable partage consensuel des risques;
- prévoit le partage des gains, économies ou pertes entre les participants;
- respecte les directives de l’Office des professions, si celui-ci en émet.
Portée limitée
Cette mesure ne constitue pas une autorisation générale de limiter la responsabilité professionnelle. Elle crée une exception ciblée pour les contrats publics collaboratifs.
Encadrement à venir
Un règlement pris en vertu du nouvel article 183.2 du Code des professions viendra éventuellement préciser les conditions applicables de façon permanente.
Contrats concernés
- Contrat conclu par un organisme public (article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics);
- Contrat conclu par une entreprise du gouvernement (article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics);
- Contrat conclu par un organisme municipal (articles 3 et 4 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux).
Ce que vous devez retenir
Cette mesure transitoire vise à soutenir le développement des modèles collaboratifs dans le secteur public, sans exposer les architectes, les ingénieurs et les technologues professionnels à un risque déontologique lié aux clauses de partage des risques et de renonciation aux recours.