Les consortiums sont courants pour les grands projets institutionnels ou lorsqu’une jeune agence souhaite entreprendre un projet de plus grande envergure avec le soutien d’une firme mieux établie. Toutefois, ils ne constituent pas toujours un véhicule adapté à l’exercice de la profession. Cela est particulièrement vrai lorsque le consortium implique des organisations qui ne sont pas des bureaux d’architectes ou qui ne sont pas reconnues comme tels au Québec. Voici un tour d’horizon des situations qui méritent une attention particulière.
D’entrée de jeu, les lecteurs sont invités à consulter Consortiums : vos obligations s’appliquent, article qui a été publié dans Esquisses au printemps 2020 et qui rappelle certaines responsabilités des architectes dans un contexte de consortium. Il convient également de souligner que la direction du fonds d’assurance de l’OAQ (DFAO) et l’Association des architectes en pratique privée du Québec offrent sur leurs sites Web respectifs un modèle de contrat de consortium.
Non seulement ce gabarit offre des champs particuliers à remplir, mais il peut également être bonifié ou allégé selon les besoins. Dans un tel cas, il est recommandé de faire appel aux services-conseils d’un cabinet juridique afin de faire vérifier le contenu de l’entente, notamment si l’on souhaite y intégrer un volet responsabilité exclusive (p. ex. : un bureau est responsable de la conception et l’autre, de la surveillance de chantier) ou encore rendre compte de la multidisciplinarité au sein du consortium.
S’associer à d’autres disciplines
Les architectes peuvent former un consortium avec des partenaires issus d’autres disciplines (ingénierie, architecture de paysage, design d’intérieur, etc.). De tels consortiums doivent notamment prévoir la responsabilité des activités de chaque professionnel ou professionnelle (ou groupe de professionnels, le cas échéant) selon leur champ de compétences. Les livrables doivent être produits de manière indépendante même s’ils ont été élaborés dans un contexte de collaboration multidisciplinaire.
Si ce concept est plus limpide dans le cas de l’architecture et du génie, il peut l’être moins dans celui du design d’intérieur ou de l’architecture de paysage. Même si le contenu conçu par les membres de ces disciplines pourrait s’intégrer naturellement dans les documents des architectes – par exemple, en identifiant les consultants ou consultantes dans le cartouche des plans ou à la page frontispice du devis –, cette pratique doit être évitée afin de clairement départager les responsabilités de chaque professionnel et professionnelle.
La limite des ententes avec les technologues en architecture
Bien qu’aucune règle n’interdise la formation d’un consortium entre architectes et technologues, une telle entente ne repose sur aucune logique professionnelle, particulièrement dans le cas d’un projet relevant du champ de pratique exclusif des architectes. En effet, un contrat de consortium ne prévoit pas de relation de subordination entre les parties, et les technologues n’ont pas l’autorisation d’exercer de façon autonome dans des projets non visés par l’article 16.1 de la Loi sur les architectes (RLRQ, chapitre A-21) ou par le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève de la technologie de l’architecture (RLRQ, chapitre A-21, r.01.).
Dans pareil contexte, les architectes demeurent seuls responsables de l’exercice de l’architecture. Si un bureau d’architectes souhaite obtenir l’appui d’un bureau de technologues pour exécuter un mandat (par exemple, pour augmenter le nombre de ressources disponibles), il doit plutôt établir un contrat de sous-traitance.
Soyons très clairs : ni le contrat de consortium ni celui de sous-traitance ne constituent des moyens de contourner la loi afin de permettre aux technologues d’exercer dans le champ de pratique exclusif des architectes. Il ne s’agit pas non plus d’un mécanisme permettant aux architectes de légitimer la poursuite d’un projet amorcé par des technologues. À cet effet, il est important de se remémorer les lignes directrices applicables lorsque d’autres personnes contribuent à des documents que les architectes doivent signer et sceller.
Le partage de responsabilités entre bureaux d’architectes
Un contrat de consortium définit plusieurs modalités, notamment en matière de gestion administrative, de répartition des honoraires et de partage des responsabilités. Bien que la majorité des consortiums soient généralement constitués de manière équitable entre les parties (50/50, 33/33/33, etc.), certains ne suivent pas cette répartition. Dans un cas du genre, il faut savoir que, si une réclamation est déposée à la DFAO, cette dernière présumera par défaut que le consortium est réparti également. Si tel n’est pas le cas, il appartient aux parties de transmettre leur contrat à la DFAO afin que la responsabilité soit partagée selon les termes de l’entente. Il est important de rappeler que, même si plusieurs firmes participent à un consortium, les polices d’assurance ne se cumulent pas : seule la plus élevée des couvertures disponibles sera applicable.
Travailler avec des firmes hors Québec
Les architectes peuvent s’associer avec des architectes pratiquant à l’extérieur du Québec. Dans ce cas, il est important de vérifier que la firme est autorisée à exercer sur le territoire québécois. Pour ce faire, elle doit compter au moins un ou une architecte apparaissant au tableau de l’Ordre (permis régulier, temporaire ou attestation spéciale) et détenir une police d’assurance équivalente à celle exigée par la DFAO. Si ces conditions ne sont pas remplies, il faut privilégier le contrat de sous-traitance, en sachant que la firme québécoise sera seule responsable des services rendus auprès du client ou de la cliente.
Les éléments abordés dans le présent article découlent des questions les plus fréquemment posées. Si vous avez d’autres interrogations concernant la mise en place d’un consortium, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de l’aide à la pratique à l’adresse suivante : [email protected]