Un article de fond sur la réalisation de projet intégrée (RPI) dans Esquisses ? À l’heure des catastrophes climatiques, des ententes déchirées, des voisins délirants, « est-ce vraiment un sujet pertinent ? » me suis-je dit… Et pourtant.
L’article a suscité plein de réflexions chez moi… Sur ma propre pratique, mes clients, les autres professionnels et professionnelles ainsi que les entrepreneurs avec qui j’ai travaillé.
Je me suis souvenu de ceux que j’avais appréciés et des autres, pour me rendre compte d’une chose bien simple…
Quand je me suis bien entendu avec ces personnes, c’était grâce à nos échanges, à notre engagement, aux enrichissements mutuels, aux risques partagés de manière assumée, à la pertinence de leur apport et au moment de leur entrée en scène.
J’ai aussi repensé aux discussions que nous avons eues, à l’Ordre, sur l’opportunité d’assouplir l’application de l’article 17 du Code de déontologie afin de permettre aux architectes de prendre part à des modes de réalisation collaboratifs. (Rappelons que cet article interdit d’éluder sa responsabilité professionnelle.) Je me suis souvenu avec plaisir de nos échanges à ce sujet avec Guy Paquin, qui a beaucoup travaillé à l’implantation des pratiques collaboratives à la Société québécoise des infrastructures. Pour renouveler le plaisir, je me suis dit que j’allais faire un topo actualisé avec lui et je l’ai contacté.
Aujourd’hui « retraité » et anobli du titre d’ambassadeur de l’Observatoire québécois de recherche sur la collaboration (OQRC), il m’a rappelé que la RPI, la conception-construction progressive (CCP), le processus de conception intégrée (PCI) ou encore le BIM fournissent tous un cadre qui exige la collaboration et le décloisonnement du travail. Personnellement, je crois que c’est l’architecture elle-même qui les exige – le cadre existe essentiellement pour les organiser et en fournir une compréhension commune.
Cela dit, au-delà du cadre, il y a la posture. Signer un contrat collaboratif est une chose. Appliquer le savoir-être requis tout au long du projet en est une autre. Dans un mode collaboratif, chaque partie doit prioriser les objectifs communs, quitte à mettre ses intérêts immédiats en arrière-plan.
On y arrive notamment par la confiance, la transparence et la recherche des causes des problèmes plutôt que des coupables. Cela requiert un certain apprentissage, une bonne capacité d’introspection et beaucoup d’humilité.
Ce qui peut aider, Guy me l’a souligné, c’est de disposer d’outils pour évaluer la collaboration, comme ceux que propose le site de l’OQRC. (L’ambassadeur mérite son titre !) Et bien sûr, si on est néophyte en la matière, il faut se faire guider par des spécialistes.
Attention aux dérapages !
Face aux succès médiatiques de certains projets réalisés en RPI ou dans un mode apparenté, on pourrait toutefois craindre que des organisations se laissent tenter par la formule et la testent sans préparation suffisante. Cela les exposerait à des abus que pourraient susciter les clauses de renonciation aux recours mutuels, souvent incluses dans les contrats collaboratifs.
Depuis l’adoption du projet de loi no 221, en juin dernier, la plupart des organismes publics et des municipalités peuvent conclure de telles ententes sans que ces clauses soient considérées comme une limitation de responsabilité contraire aux codes de déontologie professionnels. Le secteur public a donc maintenant accès aux modes de réalisation collaboratifs, à certaines conditions.
Je reste toutefois perplexe quant à la capacité de certaines organisations à se lancer dans l’aventure. Si la Municipalité de Saint-Clin-du-Rang-Croche décide
de faire une RPI, je ne peux qu’espérer qu’elle aura un bon coaching… C’est
sans parler du secteur privé, qui n’est
pas assujetti au projet de loi no 22.
C’est donc pour protéger les petits acteurs que l’Ordre a récemment précisé sa directive de 2025 concernant les contrats collaboratifs et l’interprétation, dans ce contexte, de l’article 17 du Code de déontologie. On y rappelle aux architectes de s’assurer que le donneur d’ouvrage est expérimenté et bénéficie de l’accompagnement professionnel adéquat, qu’il soit du domaine public
ou privé.
Bref, bonne lecture, amusez-vous à fureter sur le site de l’OQRC et retournez à la directive de l’OAQ concernant l’article 17.
Directive de l’OAQ : Application de l’article 17du Code de déontologie dans le contexte des projets en mode RPI.
Site de l’OQRC
1 Loi bonifiant les pouvoirs d’intervention des municipalités et modifiant d’autres dispositions législatives