Un tribunal s’est récemment prononcé sur la responsabilité d’un ingénieur dont l’ouvrage a été modifié par rapport à sa conception d’origine. Il s’agit d’un jugement d’intérêt pour les architectes.
Des architectes nous demandent régulièrement si leur responsabilité peut être engagée lorsque leurs plans ne sont pas suivis lors de la construction (en l’absence d’un mandat de surveillance) ou lorsque l’ouvrage est modifié au fil du temps à leur insu. Ce questionnement est légitime et peut effectivement soulever certaines inquiétudes.
Récemment, la Cour supérieure a rendu une décision1 traitant de la responsabilité d’un professionnel en pareille situation.
Ce litige fait suite à une violente explosion survenue dans une usine de produits récréatifs en 2012. Les assureurs du propriétaire de l’usine considèrent notamment que la firme d’ingénierie a commis des fautes ayant causé l’explosion et la tiennent responsable des dommages causés.
Le contexte
En 1997, le propriétaire de l’usine a voulu mettre en place un système de distribution d’essence dans ses installations et a confié le mandat d’ingénierie à une firme d’ingénieurs (l’« ingénieur »), qui en a dessiné les plans. Ces installations ont été mises en service en 1998. Toutefois, en 2008, le propriétaire y a apporté des modifications afin de jumeler deux lignes d’essence. Les travaux ont été exécutés par un entrepreneur certifié dans le domaine pétrolier. Ces modifications ont entraîné des problèmes de transfert entre les deux réservoirs, et pour y remédier, un employé de l’usine a modifié la configuration d’une des lignes. Ces travaux de modification n’ont cependant jamais été validés par un ou une spécialiste, que ce soit à l’interne ou à l’externe. Le propriétaire n’a jamais avisé ou consulté l’ingénieur à cet effet.
Selon la preuve recueillie, des fuites d’essence ont été notées dans les années qui ont suivi ces changements, mais n’ont jamais requis l’intervention de l’équipe d’urgence. Or, le 9 novembre 2012, l’activation d’un interrupteur a produit un arc électrique, provoquant l’allumage de vapeurs d’essence et une explosion majeure.
La responsabilité
La décision de la Cour supérieure se fonde principalement sur deux aspects. D’une part, le tribunal détermine que les demanderesses n’ont pas réussi à prouver une faute dans la conception initiale de l’ingénieur. D’autre part, outre l’absence de faute, le tribunal retient également les arguments des procureurs de l’ingénieur quant à l’absence de lien de causalité.
En effet, ces derniers ont suggéré que l’ouvrage dont la défaillance a causé un préjudice ne correspondait pas aux plans de l’ingénieur, et qu’il n’y a donc pas de lien de cause à effet entre la faute alléguée et le préjudice subi. Le tribunal établit ce qui suit à propos des changements apportés à l’ouvrage :
« [L]e régime de responsabilité de l’ingénieur (ou de l’architecte) sur la base d’un défaut de conception dans les plans qu’il a confectionnés (par opposition à la situation où sa responsabilité est recherchée en sa qualité de surveillant de l’exécution des travaux, par exemple) exige nécessairement que l’ouvrage dont la défaillance a engendré le préjudice ait effectivement correspondu aux plans qui sont attaqués. L’acte de faire et de sceller des plans est un geste grave qui peut engager la responsabilité civile de l’ingénieur (ou de l’architecte) qui aura agi de manière négligente, téméraire ou autrement fautive. Mais on ne peut pas lui tenir rigueur d’un manquement là où ses plans n’ont pas été appliqués. Il ne peut être garant que de son propre travail. Là où l’ouvrage diffère, sur un élément important, des plans qu’il a faits, il ne peut pas être tenu pour responsable d’une défaillance. »
Ainsi, ce qui importe aux yeux du tribunal, c’est qu’au moment des faits potentiellement générateurs de responsabilité, le système en place n’était plus celui de l’ingénieur. La preuve a effectivement démontré que :
- un élément important du système a été modifié de façon significative par rapport aux plans de l’ingénieur;
- les modifications ont accru les risques de fuites;
- il y a eu une fuite;
- si le système tel que conçu par l’ingénieur avait été laissé en place, la survenance d’une fuite aurait été très peu probable.
De plus, les procureurs de l’ingénieur ont démontré que même s’il y avait eu un tel lien causal, un nouvel acte – soit la modification de l’ouvrage initial par rapport à un élément essentiel – aura eu pour effet de rompre ce lien. En l’occurrence, c’est ce nouvel acte qui a causé la fuite à l’origine des dommages.
En somme, le tribunal conclut que la responsabilité de l’ingénieur n’est pas engagée dans cette affaire, vu l’absence de faute et de lien de causalité. Évidemment, les principes mentionnés par le tribunal s’appliquent aux architectes, avec les adaptations nécessaires. Cette décision est donc fort pertinente et renforce les moyens de défense pouvant être invoqués lorsque les plans de l’architecte ne sont pas respectés lors de la construction initiale (en l’absence d’un mandat de surveillance) ou lorsque l’ouvrage est modifié par d’autres personnes au fil du temps.
* Avocate, analyste et responsable de la prévention à la direction du fonds d’assurances de l’OAQ