Nouvelle Loi sur les architectes (2020)
La Loi sur les architectes a fait l’objet d’importantes modifications entrées en vigueur le 24 septembre 2020, date de l’adoption et de la sanction par l’Assemblée nationale du Québec du projet de loi no 29, Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées.
Synthèse des principaux changements
La nouvelle loi sur les architectes définit ce qu’est l’exercice de l’architecture. Elle remplit ainsi un vide important par rapport à l’ancienne loi, qui ne prévoyait aucune définition à cet égard.
Nouveau texte de loi
15. L’exercice de l’architecture consiste à exercer une activité d’analyse, de conception ou de conseil appliquée à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment en ce qui a trait à son implantation, à son enveloppe, à son aménagement intérieur ainsi qu’aux matériaux et aux méthodes, afin que le bâtiment soit durable, fonctionnel et harmonieux.
Il consiste également à exercer une activité de coordination du travail des personnes qui, dans le cadre de travaux d’architecture, participent à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment.
Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique font partie de l’exercice de l’architecture dans la mesure où ils sont liés aux activités professionnelles de l’architecte.
Auparavant, les activités réservées de l’architecte se limitaient à signer et sceller des plans et devis.
À présent, la liste des documents que seul l’architecte peut préparer, modifier, signer et sceller englobe les plans et devis, les cahiers des charges, les certificats de fin des travaux, les rapports d’expertise et les rapports de surveillance relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment.
De plus, la surveillance des travaux fait désormais partie des activités réservées des architectes; c’est là un des changements majeurs de la nouvelle loi. Il est important de noter que la surveillance des travaux ne devient pas pour autant obligatoire. Par contre, si elle a lieu, elle doit obligatoirement être effectuée par un architecte.
Enfin, donner un avis ou signer et sceller un avis écrit relativement aux activités décrites ci-dessus sont aussi devenus des activités réservées.
Nouveau texte de loi
16. Dans le cadre de l’exercice de l’architecture, les activités professionnelles réservées à l’architecte sont les suivantes :
1° préparer, modifier, signer et sceller un plan, un devis, un cahier des charges, un certificat de fin des travaux, un rapport d’expertise ou un rapport de surveillance relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment;
2° surveiller des travaux relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, notamment aux fins de produire une attestation de conformité exigée en vertu d’une loi;
3° dans l’exercice d’une activité professionnelle visée au paragraphe 1° ou 2°, donner un avis ainsi que signer et sceller un avis écrit.
Pour l’application de la présente loi, est assimilé à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, selon le cas, l’aménagement intérieur d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment s’il a pour effet d’en changer l’usage ou d’en affecter l’intégrité structurale, les murs ou les séparations coupe-feu, les issues et leurs accès ou l’enveloppe.
L’application de la Loi quant aux bâtiments agricoles est dorénavant celle qui suit.
Nouveau texte de loi
16.1. L’article 16 ne s’applique pas à la construction, à l’agrandissement ou à la modification des bâtiments suivants :
1° une habitation unifamiliale isolée ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers inférieure à 600 m2;
2° une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une habitation multifamiliale d’au plus quatre unités, un établissement commercial, un établissement d’affaires, un établissement industriel ou une combinaison de ces habitations ou établissements ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2;
3° un silo, un ouvrage de stockage de déjections animales ou une plateforme servant à l’entreposage d’aliments pour animaux;
4° un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, deux étages et une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2.
Cet article ne s’applique également pas à la construction d’un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieurs à 750 m2 ni à l’agrandissement ou à la modification d’un tel établissement ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieure à 1 050 m2.
Une définition de ce qu’est un établissement agricole a été ajoutée à celles des autres catégories de bâtiments. Elle renvoie à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Nouveau texte de loi
16.2 Aux fins de l’article 16.1, les termes suivants signifient :
« établissement agricole » : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé ou destiné à être utilisé pour la pratique d’une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1)
[…]
La nouvelle loi oblige l’OAQ à se doter d’un règlement sur le partage d’activités réservées avec les technologues professionnels dont la compétence relève de la technologie de l’architecture.
Ce règlement doit être adopté au plus tard le 24 octobre 2021, soit un an après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les architectes. L’OAQ et l’Ordre des technologues professionnels du Québec travaillent actuellement en ce sens.
Nouveau texte de loi
5.1. Le Conseil d’administration doit prendre un règlement en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) afin de déterminer, parmi les activités professionnelles réservées à l’architecte, celles que peuvent exercer les technologues professionnels dont la compétence relève de la technologie de l’architecture.
Les personnes désignées dans l’ancienne loi sous le titre d’enquêteur et qui agissent au nom de l’OAQ portent désormais le titre de vérificateur. En plus d’avoir le droit de se rendre sur les chantiers, ces personnes peuvent désormais prendre des photos, exiger des renseignements ou requérir qu’on leur prête assistance afin de vérifier l’application de la loi.
Les vérificateurs ne peuvent être poursuivis en raison d’un acte accompli dans le cadre de leurs fonctions, et une entrave à leur travail est maintenant considérée comme une infraction au Code des professions.
Nouveau texte de loi
18. Tout vérificateur désigné par le Conseil d’administration peut :
1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un endroit où la construction, l’agrandissement ou la modification d’un bâtiment auquel s’applique l’article 16 est prévu, en cours ou terminé, afin de vérifier l’application de la présente loi;
2° prendre des photographies de l’endroit et des biens qui s’y trouvent;
3° exiger tout renseignement ou tout document lui permettant de vérifier l’application de la présente loi;
4° obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Un vérificateur doit, sur demande, donner son identité et exhiber un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre attestant sa qualité.
19. Tout vérificateur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
19.1. Un vérificateur désigné par le Conseil d’administration ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
19.2. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26) quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un vérificateur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration, en refusant de lui fournir un renseignement ou un document ou en cachant ou en détruisant un document qu’il a le pouvoir d’exiger ou encore en refusant de lui prêter une aide raisonnable.
Fruit d’un long processus
Des discussions en vue d’actualiser la Loi sur les architectes ont été entreprises en 2008 entre l’OAQ et l’Office des professions du Québec. Elles ont donné lieu au dépôt de quatre projets de loi, en 2012, en 2013, en 2018 et en 2019. Le dernier a finalement été adopté en 2020 et englobe la mise à jour de plusieurs lois professionnelles qui n’avaient pas été modernisées depuis des décennies.
Questions
Si vous avez des questions sur le champ d’application de la loi, vous pouvez les soumettre en utilisant le formulaire de demande d’information relative à la loi.