Au cours des dernières années, le bureau de la syndique de l’OAQ a mené un grand nombre d’enquêtes ayant trait au sceau de complaisance. On désigne ainsi la pratique qui consiste, pour l’architecte, à signer et à sceller des documents sans vraiment les maîtriser. Bien entendu, cela va à l’encontre de la déontologie de la profession.
Dans un cas récent, un architecte a signé et scellé des plans réalisés par un technologue, en n’y apportant que des corrections mineures. Il n’avait pas dirigé la production de ces documents ni exercé un contrôle professionnel suffisant.
Ce type de conduite compromet la qualité des services professionnels et engendre des risques pour le public. Imaginons un instant qu’en approuvant des documents produits par d’autres, l’architecte ne se soit pas aperçu de lacunes dans la conception de l’enveloppe. Des infiltrations pourraient s’ensuivre, entraînant de graves dommages au bâtiment, voire sa perte totale. Or, en signant et en scellant les documents, l’architecte s’en porte responsable et peut donc faire l’objet de poursuites en cas de préjudice.
Qui plus est, le sceau de complaisance dévalue le travail des architectes aux yeux des autres parties prenantes de l’industrie. En effet, ces dernières pourraient se demander : à quoi bon confier des mandats à des architectes quand on peut simplement leur faire valider le travail fait par quiconque, pour une fraction du prix ?
Signer et sceller des documents, c’est donc bien plus qu’une simple formalité. Encadrés par la réglementation de la profession, ces gestes servent à prouver que les documents en question ont été préparés par des membres de l’Ordre ou sous leur direction, avec toute la rigueur professionnelle que cela suppose.
Loi et déontologie
Pour que le public bénéficie de cette compétence lorsqu’elle est indispensable, la Loi sur les architectes prévoit des activités réservées, détaillées à l’article 16. Par exemple, les architectes uniquement peuvent préparer, modifier, signer et sceller des plans et devis pour la construction, la modification ou l’agrandissement des bâtiments assujettis à la loi. Par bâtiments assujettis, on entend tous les bâtiments, sauf ceux indiqués à l’article 16.1. (Les maisons unifamiliales de moins de 600 m2 de superficie brute totale de plancher, par exemple, ne sont pas assujetties.)
C’est le Code de déontologie des architectes qui précise, à l’article 29, les conditions dans lesquelles l’architecte peut signer et sceller des documents. En résumé, l’architecte doit faire preuve d’une connaissance et d’une maîtrise globale des documents, soit pour les avoir préparés, soit pour avoir dirigé d’autres personnes (non-architectes) qui y ont contribué.
Quant aux documents concernés, ils sont précisés à l’article 30 du Code de déontologie. Certains doivent être signés, soit les avenants et les directives de modification, le certificat de paiement, le certificat d’achèvement substantiel et le certificat de fin des travaux. D’autres doivent être signés et scellés, notamment les plans et devis et le cahier des charges remis au maître de l’ouvrage ou à la Municipalité lors de la demande de permis, de même que les plans et devis émis pour construction, les attestations d’avancement ou de conformité aux plans et devis ou au Code de construction ainsi que les rapports d’expertise.
Une pratique à éviter
Les architectes qui signent et scellent les documents énumérés ci-dessus sans respecter l’article 29 du Code peuvent faire face à des chefs d’infraction et sont passibles de sanctions du conseil de discipline de l’Ordre. Par ailleurs, quand ces documents sont réalisés par des personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre, les architectes en cause contribuent à l’exercice illégal de la profession, et d’autres chefs d’infraction peuvent être invoqués en vertu de l’article 59(2) du Code de déontologie.
Pour guider la profession quant aux bonnes pratiques à adopter concernant la direction des personnes qui collaborent aux documents que les architectes signent et scellent, le conseil d’administration de l’OAQ a adopté des lignes directrices.
L’invitation est lancée aux architectes d’en prendre connaissance et de les appliquer afin de préserver la valeur de leur sceau.
Article 29 du Code de déontologie des architectes
L’architecte ne peut signer et, selon le cas, sceller un document qu’il prépare dans l’exercice de sa profession que s’il est complet relativement aux fins qui y sont indiquées et qu’il en a une connaissance et une maîtrise globales.
L’architecte peut, dans les mêmes conditions, signer et, selon le cas, sceller un document qui a été préparé par l’une des personnes suivantes :
a) une personne qui travaille sous sa direction;
b) un autre architecte, qui exerce au sein de la même société ou qui agit comme collaborateur dans le cadre d’un même projet, ou une personne qui travaille sous la direction de cet architecte.
Questions ou commentaires
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