Quand est-il obligatoire de faire appel à un architecte ?

Au Québec, la Loi sur les architectes, mise à jour le 24 septembre 2020, attribue à l’architecte plusieurs actes réservés dans l’exercice de l’architecture. Ainsi, en vertu de la loi, seul un architecte peut poser les actes suivants :

  1. Préparer, modifier, signer et sceller un plan, un devis, un cahier des charges, un certificat des travaux, un rapport d’expertise ou un rapport de surveillance relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment
  2. Surveiller des travaux relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, notamment aux fins de produire une attestation de conformité exigée en vertu d’une loi
  3. Dans l’exercice d’une activité professionnelle visée dans les deux paragraphes qui précèdent, donner un avis ainsi que signer et sceller un avis écrit.

Pour l’application de la loi, est assimilé à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment ou d’une partie du bâtiment, l’aménagement intérieur d’un bâtiment lorsque ces actions ont pour effet d’en changer l’usage ou d’en affecter l’intégrité structurale, les murs ou séparations coupe-feu, les issues et leurs accès ou l’enveloppe.

Les exceptions

Bien que l’intervention d’un architecte soit un gage de qualité, elle n’est pas obligatoire pour les bâtiments suivants :

  1. Une habitation unifamiliale isolée, ayant, après la réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers inférieure à 600 m2
  2. Une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une habitation multifamiliale d’au plus quatre unités, un établissement commercial, un établissement d’affaires, un établissement industriel ou une combinaison de ces habitations ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment de dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2
  3. Un silo, un ouvrage de stockage de déjections animales ou une plate-forme servant à l’entreposage d’aliments pour animaux
  4. Un établissement agricole ayant, après la réalisation des travaux, deux étages et une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2.
  5. Un établissement agricole nouveau ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieurs à 750 m2 et un tel établissement agrandi ou modifié ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieure à 1 050 m2 .

Des questions ?

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